Désaccord parental pour vaccination 5-11 ans: comment procéder pour vous opposer à la vaccination de votre enfant

Les modalités d’autorisation parentale pour la vaccination d’un enfant de 5-11 ans ont connu beaucoup d’évolutions et de rebondissements ces dernières semaines. 

Désormais, depuis le 25 Janvier 2022, le Ministère de la Santé a indiqué que l’autorisation d’un seul parent est suffisante pour procéder à la vaccination de l’enfant.

Certains juristes comme l’avocate Me De Luca se sont interrogés sur la base juridique d’une telle annonce. Voir en particulier son interview du 28 Janvier dans cette vidéo (bas de page).

Nous proposons ci-dessous:

  • une procédure, des argumentaires juridiques et des courriers-types pour le parent souhaitant s’opposer à la vaccination de son enfant en cas de désaccord parental
  • un récapitulatif des évolutions législatives sur ce sujet depuis Décembre 2021

Un grand merci à Jocelyne, ainsi qu’à toute l’équipe juridique Enfance & Libertés, pour leur travail détaillé sur ce sujet important et complexe.

Comment s’opposer à la vaccination de votre enfant

 en cas de désaccord parental

Le parent opposé à l’injection envoie à l’autre parent une Lettre recommandée avec accusé de réception LR/AR en exposant fermement son refus d’autoriser cette injection aux enfants de moins de 12 ans.

Il est également conseillé d’expédier ce courrier en LR/AR à:

  • Médecin traitant,
  • Médecin scolaire,
  • Chef d’établissement scolaire
  • Inspection académique,
  • Avocat

Ce désaccord peut également être mentionné sur le carnet de santé de l’enfant, afin que le praticien en soit informé.

Pour faire cela, il est conseillé d’utiliser les argumentaires et modèles présentés ci-dessous.

1 – Argumentaire proposé par le juriste Amboise Debussy – Village de la Justice

Selon le juriste Amboise Debussy dans son article du 31 janvier 2022 paru sur le site Village de la justice VACCINATION DES ENFANTS CONTRE LA COVID-19 : QUID EN CAS DE DÉSACCORD PARENTAL ?

Toutefois, si le parent en désaccord fait connaître au professionnel de santé son désaccord, par exemple en mentionnant celui-ci dans le carnet de santé de l’enfant, il semble douteux que le praticien de santé puisse trancher le conflit parental et pratiquer l’injection, car cela le rendrait juge du conflit parental, fonction dont la loi ne l’investit pas.

Si le professionnel de santé lit le désaccord de l’autre parent, il ne sera plus un tiers pouvant croire de bonne foi que le parent autorisant la vaccination agit avec l’accord de l’autre parent.

2 – Argumentaire et courrier-type d’un avocat de l’association Bon Sens

Dans son article du 29 Janvier 2022, Sur le consentement DU ou DES parents à l’injection des enfants,  un avocat, pour l’association Bon Sens, suggère la meme démarche (avec un argumentaire légèrement différent)

3- Modèle de courrier Enfance & Libertés

4 – Un autre argumentaire proposé

Un autre argumentaire qui nous a été proposé par une maman est le suivant:

Elle/Il fait notamment valoir que l’injection pédiatrique Comirnaty a été classée par le Ministre de la Santé dans son arrêté du 22 décembre 2021 et « par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 5132-7 du code la santé publique, sur la liste I définie à l’article L. 5132-6 du code de la santé publique. »

Or, il faut savoir que:

« La liste I de l’article L. 5132-6 comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé :
2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé
3° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l’activité ou les effets
indésirables nécessitent une surveillance médicale ;
5° Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.
De plus, les substances inscrites dans cette liste I sont des « substances vénéneuses » selon l’article
L. 5132-1 du CSP : « Sont comprises comme substances vénéneuses […] 4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l’article L. 5132-6 »

Donc, l’un.e des 2 parents qui irait contre la volonté de l’autre parent et qui ferait injecter un.e enfant avec cette substance pourrait être accusé.e d’empoisonnement (article 221-5 du code pénal) ou d’administration de substances nuisibles (article 222-15).

5 – L’avocat Me Guyon fait le point sur le cadre juridique

Cette vidéo a été tournée en Décembre. Elle concernait alors les plus de 12 ans.

Les éléments fournis sont désormais également pertinents pour les 5-11 ans.

Récapitulatif des évolutions règlementaires récentes

Le 22 décembre 2021, Le Ministre de la Santé prend un arrêté qui modifie son arrêté du 1er juin 2021. Cet arrêté ouvre les injections anti-Covid aux enfants de 5 à 11 ans :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044547213

« Considérant que, dans un contexte de dégradation rapide de la situation épidémique et de l’émergence du variant Omicron, la protection vaccinale la plus large possible la population est essentielle ; que la forme pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech a fait l’objet d‘une autorisation de mise sur le marché européenne après avis de l’Agence européenne du médicament le 25 novembre 2021 ; qu’à la suite des avis du Comité consultatif national d’éthique du 16 décembre 2021, de la Haute Autorité de santé du 17 décembre 2021 et du Comité d’orientation de la stratégie vaccinale du 21 décembre 2021, il y a lieu de proposer la vaccination contre la covid-19 à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans et d’organiser une campagne à cette fin ; que dans le cadre de celle-ci, outre les médecins qui peuvent déjà prescrire et administrer ces vaccins, il y a lieu d’autoriser les infirmiers à administrer ces vaccins pédiatriques sans prescription préalable d’un médecin, […]

Article 5
I – Une campagne de vaccination contre la covid-19 est organisée dans les conditions prévues au présent article.
Les vaccins susceptibles d’être utilisés sont ceux dont la liste figure en annexe 1 du présent article et, pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, ceux dont la liste figure en annexe 1 bis. Par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l’article L. 5132-6 du code de la santé publique.
VIII – Par dérogation au 1° de l’article R. 4311-7 du code de la santé publique, les infirmiers peuvent : 
3° Administrer les vaccins dont la liste figure à l’annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l’exception de ceux présentant un trouble de l’hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;

Annexe 1 bis à l’article 5 :
Les vaccins mentionnés à l’article 5 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans sont les suivants :
-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager : Comirnaty 10 microgrammes/ dose, dispersion à diluer pour solution injectable, des laboratoires Pfizer-BioNTech.

Le 25 décembre 2021, un référé-suspension est déposé au conseil d’État contre l’arrêté du Ministre de la Santé du 22 décembre 2021 pour injecter les enfants de 5-11 ans :
https://www.liberation.fr/checknews/comment-le-gouvernement-a-t-il-finalement-pu-nexiger-laccord-que-dunseul-parent-pour-vacciner-les-enfants-de-5-a-11-ans-20220202_EV32ZXOBUJDFDH37HUSHMAUCII/

Entre le 25 décembre et le 4 janvier 2021, pour éviter une suspension par le Conseil d’État de son arrêté, Le Ministère de la Santé a mis en ligne, sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé, sur les sites internet des services de prise de rendez-vous ainsi que sur les autres sites gouvernementaux, un formulaire spécifique qui requérait que les deux parents consentent à la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans.

Le 4 janvier 2022, le Conseil d’État a rendu une ordonnance en référé qui rejetait la requête en suspension de l’arrêté du 22 décembre 2021 :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-01-04/459823

Les règles régissant l’autorisation parentale pour l’administration du vaccin aux enfants de 5 à 11 ans découlent des articles 372 et suivants du code civil, relatifs à l’exercice de l’autorité parentale.
• Une exception posée à ces règles, s’agissant des mineurs de 12 à 17 ans, a été posée par l’article 1er de la loi du 5 août 2021 :
” Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales “,
• Cette exception n’est pas applicable aux enfants de 5 à 11 ans.
• La requérante a soutenu à bon droit que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans requérait l’autorisation des deux parents.
• Au 4 janvier 2022, aucun formulaire ou site gouvernemental d’information à destination du public relatifs à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans ne comporte d’indication contraire à la loi s’agissant de l’autorisation parentale requise pour procéder à cette vaccination.

Le 22 janvier 2022 est promulguée la loi n°2022-46 qui modifie l’article 1er des lois du 31 mai 2021 et du 5 août 2021 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045062855

« II-G. Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées au A du présent II, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales. Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d’au moins cinq ans. »

Article L.3131-1 du code de santé publique :
I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :

1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ; […]
III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Le 26 janvier 2022, le Ministre de la Santé prend un arrêté modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045076515
https://www.vidal.fr/actualites/28625-vaccination-des-enfants-contre-la-covid-19-la-liste-deseffecteurs-officiellement-elargie.html

Cet arrêté élargit la liste des personnes habilitées à prescrire et/ou vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19 (sages-femmes, infirmiers, pharmaciens d’officine, pharmacies mutualistes).

Le 26 janvier 2022, la DGS publie en ligne un formulaire d’autorisation parentale pour l’injection des 5-11 ans avec un seul parent requis :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_no2022_15_-_evolution_de_l_autorisation_parentale_necessaire_a_la_vaccination_de_tous_les_enfants_de_5_ans_et_plus.pdf