Masques, tests, vaccins, pass: 20 questions-réponses juridiques pour protéger vos enfants

Ces questions-réponses ont été préparées par l’équipe Médiation E&L. Si vous avez des suggestions ou commentaires, n’hésitez à les contacter: mediation@enfance-libertes.fr

Masques

Le décret du 29 octobre 2020 modifié au 1er juin 2021 dit

Article 36  « II. – Portent un masque de protection (…) 3° Les élèves des écoles élémentaires ; »

Article 2 « Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. »

Voici ce que précise l’éducation nationale quant au port du masque à l’école :

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Pour les élèves des écoles maternelles, le port du masque est proscrit, indépendamment du niveau de mesures applicable. Pour les autres élèves, les modalités sont les suivantes :

  • niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire pour les collégiens et les lycéens dans les espaces clos et les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées ;
  • niveau 2 / niveau jaune : le port du masque est obligatoire pour les élèves d’école élémentaire, les collégiens et les lycéens dans les espaces clos et les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées ;
  • niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire pour les élèves d’école élémentaire, les collégiens et les lycéens dans les espaces clos et en extérieur ;
  • niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.

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Pour connaitre les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale, allez voir sur le site de votre préfecture.

De ce fait, selon votre zone et le niveau scolaire de votre enfant (maternelle, primaire, secondaire) le port du masque peut être obligatoire.

Mais en tout état de cause, les enfants de moins de 11 ans ne sont jamais obligés de porter de masque, ni dans les lieux ouverts au publics (magasins, restaurants, musées…) ni à l’extérieur (rues, jardins publics, lieux de nature…).

Voici la seule dérogation que donne l’Education nationale pour le non port du masque :

« Concernant les enfants en situation de handicap, ceux-ci sont couverts par la dérogation générale au port du masque, fixée à l’article 2 du décret du 29 octobre 2020. Dans le certificat qu’il établit, le médecin se prononce, dans le respect du secret médical et sans avoir à en indiquer la nature, sur l’existence d’une situation de handicap justifiant qu’il soit dérogé à l’obligation de port du masque, conformément aux dispositions du décret du 29 octobre 2020. (…) L’avis du médecin référent détermine alors les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies particulières. »

Le handicap est ainsi défini par l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, (loi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 2) :

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

On peut donc considérer que tous les enfants ne supportant pas le masque vivent une situation de handicap causée par le port du masque. Dans ce cas, il vous faut consulter votre médecin généraliste ou pédiatre, afin qu’il vous fournisse un certificat médical libellé d’une manière particulière. Après avoir examiné l’enfant et constaté les symptômes caractéristiques de cette situation de handicap dus au port du masque, il doit expliquer que « le port du masque occasionne chez l’enfant une situation de handicap qui entre dans la catégorie des cas dérogatoires à l’obligation du port du masque à l’école ». Les mots « situation de handicap » et « dérogatoire à l’obligation du port du masque à l’école » sont très importants !

En aucun cas le directeur d’école n’a le droit de refuser un certificat médical, il n’a pas la compétence médicale pour le faire. Un médecin ne peut pas davantage refuser ou invalider le certificat médical d’un confrère. Il ne peut en effet contredire publiquement un autre médecin. Selon l’article R.4127-56 du code de déontologie médicale : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »

Si le médecin scolaire a des doutes sur la sincérité du certificat médical, il doit prendre contact avec le médecin ayant écrit le certificat médical et discuter avec lui mais il n’a pas le droit de refuser le certificat.

De plus, l’ordonnance du Conseil d’état du 1er juin 2021 n°452487 :

“9. En second lieu, en ce qui concerne le port du masque, ce document énonce que « Pour les élèves présentant des pathologies les rendant vulnérables au risque de développer une forme grave d’infection à la COVID-19, le médecin référent détermine les conditions de leur maintien en présence dans l’école ou l’établissement scolaire ». Il ne résulte pas de ces termes qu’un médecin de l’éducation nationale agissant dans le cadre des missions qui lui confiées par l’article 2 du décret du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l’éducation nationale et à l’emploi de médecin de l’éducation nationale -conseiller technique, auquel renvoient les dispositions de l’article D. 541-2 du code de l’éducation, soit habilité à remettre en cause les constatations ou indications à caractère médical portées dans un certificat médical.”

Vous pouvez en avertir à l’inspection académique avec les arguments ci-dessus et éventuellement tenter un référé devant le Conseil d’État ou un référé-suspension suivi d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.

En attendant des résultats positifs très hypothétiques pour le moment de ces démarches judiciaires, vous pouvez demander la mise en place du protocole de « continuité pédagogique » en la justifiant par les problèmes de santé de votre enfant. Dans ce cas, votre enfant reste scolarisé, mais ne va plus à l’école et reçoit ses devoirs de son maître. Pensez à garantir cette situation par un certificat médical, si elle doit durer plusieurs jours.

Si vous ne souhaitez pas mettre en œuvre les recours administratifs internes ou judiciaires, vous pouvez optez pour l’IEF.

Selon le décret du 29 octobre 2020, le port du masque est obligatoire dans le primaire comme le secondaire. Cependant à la rentrée 2021, le protocole de l’Education nationale a apporté des allègements en fonction de la situation sanitaire locale.

Ainsi, selon le ministère : “Une analyse régulière de la situation est assurée par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, sur la base notamment des indicateurs fournis par Santé publique France pour différentes échelles territoriales. En fonction de la situation épidémique, le passage d’un niveau à autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial (département, académie, région) afin de garantir une réactivité ainsi qu’une proportionnalité des mesures.

A partir du lundi 4 octobre, le protocole sanitaire applicable dans les écoles, collèges et lycées sera de niveau 1 (vert) dans les départements dont le taux d’incidence a été inférieur au seuil de 50 pour 100 000 habitants sur une période de 5 jours.

Il faut donc consulter les données fournies par l’académie pour connaître le niveau des mesures sanitaires appliquées dans le département concerné. La préfecture peut sans doute fournir des informations, mais elle n’a aucun pouvoir sur le protocole sanitaire appliqué dans les établissements scolaires. Les décisions de la préfecture et celles du rectorat sont découplées. 

“Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est un objectif important pour la prochaine année scolaire. Elles se déroulent selon les modalités suivantes :

  • niveau 1 / niveau vert : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur ;
  • niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), elle se fait dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne sont pas autorisés ;
  • niveau 3 / niveau orange : les activités physiques et sportives se déroulent en principe extérieur. Toutefois lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), seules les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une distanciation de 2 mètres sont autorisées ;
  • niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques et sportives sont maintenues en extérieur, dans le respect d’une distanciation de 2 mètres. Elles sont suspendues en intérieur.”

Tests

Le protocole indique que les enfants cas contacts qui ne sont pas vaccinés doivent rester à domicile 7 jours. Ils peuvent reprendre l’école après ce délai. Dans le nouveau protocole de la rentrée 2021-2022, il n’est plus question de présenter une attestation parentale de test PCR négatif.

Plus d’informations à ce sujet sur https://enfance-libertes.fr/tests/.

Oui ! Le test salivaire est principalement effectué à l’école. Mais il peut également être effectué par certaines pharmacies et laboratoires et à coup sûr par les centres de dépistage du Covid-19. En dehors de l’école, les deux tests accessibles au public adulte sont le PCR et le test antigénique qui utilisent tous les deux la voie nasopharyngée. Il est aussi possible sur ordonnance médicale d’effectuer un test PCR par voie laryngo-pharyngé. Tous les laboratoires d’analyse ne sont pas au courant qu’ils peuvent le faire, il est donc préférable de contacter le laboratoire choisi pour l’en informer.

Toutefois, si vous avez un certificat médical stipulant que le test nasopharyngé est difficile ou impossible (ex : un enfant sujet à de nombreux saignements de nez), votre médecin peut prescrire ou faire un test salivaire à son cabinet.

Non, les campagnes de tests ne sont pas pour le moment obligatoires.

Par ailleurs, tout acte médical sur un mineur nécessite l’accord parental. Mais pour ce genre d’acte médical considéré comme “usuel”, l’autorisation d’un seul des parents suffit.


PASSE SANITAIRE ET VACCINATION

Non, la vaccination n’est pas obligatoire, pas plus que le pass-sanitaire, pour accéder à l’école,

Vous pouvez écrire à la main sur la « fiche infirmerie » ou la « fiche urgence », qui contiennent votre autorisation de faire prendre en charge votre enfant par le Samu en cas d’urgence, une formule qui précise que vous vous « opposez à toute vaccination (éventuellement à tout test) sur votre enfant par l’école et dans le cadre scolaire ».

Vous pouvez également envoyer en recommandé avec accusé de réception au principal et au médecin scolaire une lettre qui exprime clairement et fermement votre refus catégorique que votre enfant soit vacciné. Vous envoyez copie de cette lettre aussi en recommandé avec accusé de réception à l’inspecteur d’académie.

Voir un modèle de lettre à cet effet sur la page d’accueil du site https://enfance-libertes.fr/

Demander l’état vaccinal de l’enfant quant au covid-19 n’est pas illégal mais représente un comportement intrusif illicite. Vous n’êtes donc pas dans l’obligation de répondre.

1) L’état de santé de votre enfant est protégé par le secret médical (article L 1110-4 du Code de Santé Publique) : les articles 18 et 21 du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), nous permettent de nous opposer à la transmission de nos informations médicales (telles que le statut de vaccination à la COVID19) ainsi que celles de votre enfant mineur à tout tiers, y compris à votre médecin traitant.

2) Le fichier de prospection « VACCIN-COVID » utilisé par la Caisse d’Assurance Maladie est illicite au titre des articles 6, 18, 21 du RGPD et des articles L1110-4 du Code de Santé Publique, et des articles 226-13 et 226-17 du code pénal. Ce fichier n’offre aucune des garanties exigées par la loi.

3) Toute forme de pression relève de harcèlement, défini et réprimé par l’article 222-33-2-2 du Code Pénal

En ce qui concerne la vaccination : non, l’enfant de moins de 12 ans ne peut pas être vacciné pour le moment, car la vaccination n’est ouverte qu’à partir de 12 ans.

En ce qui concerne le protocole établi par l’Education nationale : oui il est soumis aux mêmes règles que les enfants de 12 ans (ex : distanciel pendant 7 jours, si cas contact)

Non, la vaccination nécessite l’accord parental explicite, c’est-à-dire écrit, d’un des deux parents.

Si le voyage se fait en France, si le lieu est resrvé au groupe scolaire, pas d’obligation de pass sanitaire. S’il est ouvert au public alors le passe s’applique mais pas l’obligation vaccinale.

Si le voyage se fait dans un pays de l’union européenne, cf ci-dessous extrait de service-public.gouv

Passe sanitaire européen pour voyager en Europe

Depuis le 1er juillet 2021, pour voyager au sein de l’Union européenne, vous devez présenter le « certificat Covid numérique UE » qui consiste à présenter, au format numérique (via « Mon carnet » de l’application TousAntiCovid ) ou papier, une preuve sanitaire parmi les 3 suivantes (une de ces 3 preuves suffit) :

  • L’attestation de vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet :
    • 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
    • 28 jours après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson & Johnson) ;
    • 7 jours après l’injection du vaccin chez les personnes ayant eu le Covid-19 (1 seule injection).
  • La preuve d’un test négatif RT-PCR de moins de 72h maximum ou d’un test antigénique de moins de 48h maximum dans le cadre de voyages vers la Corse, les collectivités d’outre-mer et l’Union européenne.
  • Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Il permet d’indiquer un risque limité de réinfection au Covid-19.

Il n’y a donc pas non plus d’obligation vaccinale.

  • Medico-social . obligation vaccinale mais seulement au moment de l’entrée en stage.
  • Hôtellerie/restauration : la réponse n’est pas simple. L’éducation nationale dit :

Dans les restaurants d’application ouverts à un public extérieur, le passe sanitaire s’applique aux personnes (agents et élèves) en contact avec le public. Les agents et les élèves travaillant en cuisine n’ont pas à présenter de passe sanitaire lorsque l’espace de cuisine n’est pas ouvert au public et qu’ils n’interviennent jamais aux heures d’ouverture dans les espaces ouverts au public. En revanche, dès l’instant où ces conditions ne sont pas réunies (cuisine ouverte, élèves ou personnels participant au service en salle), le passe sanitaire devra être présenté. Or l’ordonnance du 1er join dit que le protocole sanitaire n’a pas de valeurs juridiques. Or, lorsque l’on creuse la loi…

Le décret du 7 aout 2021 dit que le passe sanitaire ne s’applique qu’au restaurant, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation.

Cependant “Un restaurant d’application fonctionnant dans le cadre d’un établissement de formation hôtelière ne saurait être en aucune manière assimilé à un établissement commercial de restauration ou d’hôtellerie.” Note de Service N°95-249 du 7/11/1995 Bulletin Officiel de l’Education Nationale du 23/11/1995)

L’autorité parentale « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé » (art 371-1 du code civil) et « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » (art 372 du code civil). Par conséquent, le parent qui s’oppose à la vaccination peut :

  • Etape une : tenter de convaincre son ex-conjoint du danger potentiel que représente le vaccin par rapport à l’innocuité démontrée du Covid 19 pour les enfants et adolescents. Si échec ou que le dialogue n’est pas possible,
  • Etape deux : envoi d’une lettre recommandée au conjoint éventuellement au médecin de famille, exprimant clairement le refus de la vaccination contre la Covid-19 pour votre enfant et soulignant leur responsabilité pour avoir vacciné l’enfant malgré votre opposition, cas d’effets secondaires préjudiciables. Ceci afin qu’ils ne puissent pas arguer (au cas où ils outrepasseraient votre opposition) d’un accord tacite entre vous 
  • Etape trois : Demander conseil à un avocat pour pouvoir contester, en l’espèce, l’exercice de l’autorité parentale devant le JAF (Juge des affaires familiales) et obtenir en référé une audience devant le JAF (Juge des affaires familiales) du tribunal de lieu où est domicilié l’enfant, pour empêcher la décision unilatérale de vaccination de l’enfant par l’autre parent.

L’argument à invoquer est le suivant : « si l’autorisation d’un seul représentant légal suffit (au sens où il n’est pas nécessaire de constater administrativement les deux autorisations), cela ne règle pas la question de savoir sur quel fondement juridique la volonté de l’un des parents devrait l’emporter sur la volonté de l’autre, en cas de désaccord entre eux. »

Autrement dit, la loi opère une simplification administrative, mais ne dit pas que la volonté d’un des parents doit l’emporter sur l’autre et selon quels critères elle doit l’emporter.