Depuis la loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022 (et ses décret et arrêté d’application de même date) mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 qui abroge l’état d’urgence, les “obligations » sanitaires de toute sorte sont tombées.
Le gouvernement ne peut plus recourir sans une loi votée par les chambres ni au confinement, ni au couvre-feu, ni à diverses contraintes d’exception comme les « pass » sanitaire ou vaccinal.
Ne restent que la possibilité d’obligation du port du masque dans le secteur de la santé et des établissements médico-sociaux, obligation laissée à la décision des directeurs (voir plus bas).
Par ailleurs, le jeudi 30 mars 2023, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé que la vaccination contre le Covid-19 pour les professionnels de santé ne soit plus “obligatoire” mais seulement “fortement recommandée”.
Le ministre de la santé François Braun a exprimé fin avril qu’il suivra l’avis de la HAS. Un décret devrait donc suspendre (et seulement suspendre et non pas abroger) l’obligation vaccinale des “soignants” vers la mi-mai.
Le chapitre qui suit sur les établissements et les professionnels concernés par l’obligation vaccinale reste donc valable jusqu’à la publication du décret ministériel suspendant ladite obligation.
Chronologie de l’abandon des mesures depuis le 14 mars 2022
- 14 mars 2022 : fin du pass vaccinal
- 21 mars 2022 : fin de l’isolement pour les cas contacts
- 31 juillet 2022 : fin de l’état d’urgence sanitaire en France (fin du pass sanitaire, fin du masque obligatoire)
- 1er août 2022 : Fin de l’obligation du pass sanitaire dans les lieux où il pouvait encore être exigé (hôpital, EHPAD…)
- 1er août 2022 : Fin de l’obligation du port du masque (mais il reste recommandé dans les transports notamment) et peut être obligatoire dans les établissements de santé et médico-sociaux, si le directeur le décide
- 1er août 2022 : Fin du recours possible au confinement ainsi qu’au couvre-feu / Dissolution du Conseil scientifique Covid-19 remplacé par un “Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires” (COVARS).
- 1er février 2023 : fin de l’isolement obligatoire pour les cas positifs au Covid.
- 28 mars 2023 : Avis de la HAS recommandant la fin de l’obligation vaccinale pour les soignants.
Etat des lieux des mesures sanitaires en France – avril 2023
D’après diverses sources officielles, notamment :
- https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr
- https://www.gouvernement.fr
- https://www.service-public.fr,
- le site du ministère de la santé https://sante.gouv.fr/
- et les textes réglementaires en référence
Concernant l'obligation vaccinale
Obligation de vaccination à jour contre la COVID-19 pour les « soignants » (voir article 12 de la loi du 5 août 2021), notamment par une dose de rappel avec un vaccin bivalent (contre la souche initiale et le variant Omicron du SARS-CoV-2). Recommandation pour les éligibles primo-vaccinés, ainsi que contre les virus grippaux.
RAPPEL – Article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
- Médecins,
- Chirurgiens-dentistes,
- Sage-femmes,
- Pharmaciens,
- Préparateurs en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière,
- Physiciens médicaux
- Infirmiers et d’infirmières,
- Masseurs-kinésithérapeutes,
- Pédicures-podologues,
- Ergothérapeutes,
- Psychomotriciens,
- Orthophonistes,
- Orthoptistes,
- Manipulateur d’électroradiologie médicale,
- Technicien de laboratoire médical,
- Audioprothésistes,
- Opticiens-lunetiers,
- Prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées,
- Diététiciens,
- Aides-soignants,
- Auxiliaires de puériculture,
- Ambulanciers,
- Assistants dentaires.
3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046119263
Concernant le port du masque à l'hôpital
Cadre juridique :
Depuis le 1er août 2022, le pass-sanitaire n’est plus en vigueur. Il n’y a plus d’obligation générale de port du masque dans les hôpitaux et dans les établissements médico-sociaux. Néanmoins, les chefs des établissements de santé ont le droit de continuer à imposer le port du masque à l’intérieur des bâtiments sous leur autorité.
Quels sont les établissements concernés ?
Le responsable de l’établissement ou du service médico-social peut rendre obligatoire le port d’un masque de protection, dans les établissements suivants :
- Hôpitaux, cliniques, centres de santé,
- Cabinets des professionnels médicaux et des psychologues, ostéopathes, chiropracteurs et psychothérapeutes,
- Officines de pharmacie,
- Laboratoires d’analyses médicales,
- Ehpad : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
- Domiciles des personnes âgées ou handicapées qui reçoivent des soins (l’obligation peut être imposée par l’employeur du professionnel qui effectue des interventions à domicile).
Quel est le public concerné par l’obligation ?
L’obligation de port du masque concerne les personnes de 6 ans et plus.
Textes de loi et références
- Loi n°2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l’arrêté du 7 juin 2021
Extrait de l’arrêté du 30 juillet 2022 précisant en détail les établissements concernés par la possibilité d’une obligation de porter un masque édictée par le responsable :
L’arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’intitulé, les mots : « prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire » sont remplacés par les mots : « relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 » ;
2° Il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9.-I.-Dans les services et établissements de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d’un masque de protection pour les personnes d’au moins six ans.
« En outre, pour l’ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :
« 1° Lieux d’exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que de la profession de psychologue mentionnée à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, des professions d’ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de la profession de psychothérapeute mentionnée à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 2° Pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique ;
« 3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 6212-1 du même code.
« L’employeur d’un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l’occasion de ces interventions.
Les recommandations (sans obligation)
- Le port du masque est recommandé en présence de personnes vulnérables, en cas de promiscuité dans les espaces fermés comme les transports en commun.
- Le maintien des gestes barrières est recommandé : lavage réguliers des mains, aération des lieux clos.
- Le gouvernement peut demander un test de dépistage négatif à l’embarquement en direction du territoire français et pour les voyages outre-mer. Ce test aux frontières pourra être exigé jusqu’au 31 mars 2023 aux personnes de plus de 12 ans avant l’embarquement à destination du territoire français en cas d’apparition d’un variant dangereux dans un pays, ou dans l’hypothèse d’un variant dangereux, il pourra s’appliquer pour les voyageurs en provenance des territoires ultramarins, ou à destination de ces régions en cas de risque de saturation du système hospitalier local.
- Concernant l’isolement Covid : depuis le 1er février 2023, les personnes testées positives au Covid-19 ne sont plus obligées de s’isoler (communiqué du 28 janvier 202 du ministère de la Santé). Néanmoins, « comme pour toute maladie à infection respiratoire aiguë, il reste fortement recommandé aux personnes testées positives au Covid-19, ainsi qu’aux personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie, de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles », précise le communiqué.
- Concernant les cas contacts : depuis le 1er février 2023, la réalisation d’un test de dépistage au deuxième jour de la notification du statut de contact pour les personnes contact asymptomatiques n’est plus requise. En revanche, les personnes symptomatiques continuent de devoir se faire tester. Le contact tracing de l’Assurance maladie est suspendu.
- Concernant le port du masque en population générale : Le port du masque n’est plus obligatoire nulle part. Mais l’adhésion aux gestes barrières, dontle port du masque, est toujours fortement recommandé en février 2023, compte tenu de la circulation de plusieurs virus respiratoires (Covid-19, virus de la bronchite, grippe).
Surtout :- Dans les lieux clos et de promiscuité et les transports collectifs (métro, train, autobus, avion…) ;
- Dans les grands rassemblements, y compris à l’extérieur, pour les personnes fragiles en raison de leur âge ou de leurs pathologies ;
- En présence de personnes âgées, immunodéprimées ou souffrant de maladies chroniques ;
- Pour les personnes fragiles (personnes âgées ou immunodéprimées…).
- En cas de symptômes évocateurs d’un Covid
- Concernant les tests : La confirmation d’un test antigénique positif par un test PCR n’est désormais plus obligatoire. C’est une nouvelle disposition du protocole sanitaire adressée dès le 2 janvier aux soignants dans un courrier « DGS-Urgent » et validée par le ministère de la Santé.
- Un test PCR reste tout de même nécessaire après un autotest positif. La validation par un test PCR d’un autotest (compte tenu de son insuffisante fiabilité) permet de faire la déclaration sur la plateforme SI-DEP du ministère de la Santé et ainsi d’obtenir un certificat de rétablissement (délivré sept jours plus tard). Ce dernier permet d’éviter une vaccination inutile et donc de différer la date de la dose de rappel de vaccination.
- Concernant les mesures Covid à l’hôpital :
Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire en France le 31 juillet 2022,- Le pass-sanitaire n’est plus exigé à l’entrée des hôpitaux.
- Le port du masque non plus, en théorie, sauf pour les hôpitaux qui le souhaitent et dans tous les établissements AP-HP (Hôpitaux de Paris).
- Ainsi, en 2023, pour les hôpitaux dont le directeur a imposé le port du masque, le port du masque reste obligatoire à l’intérieur des bâtiments :
- Pour les patients : à la sortie de leur chambre en hospitalisation, en hôpital de jour, en consultation,
- Pour les visiteurs, les accompagnants et les intervenants auprès des patients (ex-ambulanciers),
- Pour les personnels hospitaliers dans les lieux où se trouvent les patients (hospitalisation conventionnelle, consultation, hôpital de jour, couloirs de circulation).
- Le port du masque n’est plus obligatoire dans les bureaux, les salles de réunion, de transmission, de repos, ainsi que dans les services et les lieux non ouverts aux patients (laboratoires, crèches, etc.).
- Le port du masque est obligatoire, quel que soit le lieu, pour les personnels hospitaliers qui présentent des symptômes évocateurs d’infection ORL ou respiratoire.
- Un test négatif peut être demandé avant une hospitalisation, mais il ne s’agit pas d’une obligation générale.
Les établissements de santé ont néanmoins la possibilité de demander un test de dépistage Covid aux patients qui s’apprêtent à être pris en charge à l’hôpital, selon le principe de la liberté des pratiques médicales : « Comme pour tout bilan préopératoire ou pré-hospitalisation, la décision de réaliser un test appartient aux équipes médicales prenant en charge le patient, et les modalités de réalisation de ce test appartiennent aux établissements et services de santé et médico-sociaux », précise la Direction générale de la Santé.
Si le test est positif, l’intervention chirurgicale peut être reportée (sauf urgence). « La nécessité et la durée du report de l’intervention après un test positif seront déterminées par le médecin », ajoute la DGS.
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