
A travers ces « sommations » qui consistent à mettre les responsables et/ou les agents administratifs au pied du mur de leurs responsabilités, des parents et des enseignants, en posant des questions précises, informées, mesurées et sans animosité recherchent légitimement les intentions et les raisons réelles des décisions prises par les gouvernants et leurs administrations dans la gestion de la crise sanitaire.
Ces parents et enseignants, ulcérés au bout d’un an et demi de mesures autoritaires répétitives et qui pointent toutes vers une obligation vaccinale généralisée aux effets ni connus ni contrôlables, utilisent les outils pacifiques que leur fournit le système de l’état de droit pour protéger leurs enfants.
Parmi ces outils, l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi Le Pors) dispose :
« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »
Cette possibilité de mise en cause de la responsabilité des fonctionnaires représente un fort levier d’opposition contre les excès et les dérives des agents et des chefs d’établissement, Certains ont remarqué que cet article de la loi Le Pors a été (avec d’autres) abrogé par l’article 3 de l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, ce qui pose la question de la validité de l’ex article 28 de la loi Le Pors et par conséquent celle des procédures qui l’invoquent.
En effet, l’ex article 28 de la loi Le Pors ne s’applique plus. Cependant, il a été remplacé par les articles L121-9 et L121-10 créés par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 et qui disposent respectivement que :
Article L121-9
« L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »
Et
Article L121-10
« L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »
Ces deux articles recomposent ainsi l’ex article 28 de la loi Le Pors et reconstituent la mise en cause possible de la responsabilité du fonctionnaire dénommé aujourd’hui « l’agent public » dans le code général de la fonction publique.
De ce fait, les « sommations interpellatives » peuvent toujours mettre en cause la responsabilité des agents de l’Etat, mais il est nécessaire que la référence juridique soit mise à jour et cite l’article L121-9 du code général de la fonction publique et non plus l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.